Code de procédure pénale

En vigueur du 27/07/2013 au 08/05/2017En vigueur du 27 juillet 2013 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.