Code de procédure pénale

En vigueur du 04/01/2014 au 05/06/2016En vigueur du 04 janvier 2014 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-164

Version en vigueur du 04/01/2014 au 05/06/2016Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 26

Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.

L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.