Code de procédure pénale

En vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990En vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-92

Version en vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2020

Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

La décision prise par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.