Code de procédure pénale

En vigueur du 15/11/2014 au 19/08/2015En vigueur du 15 novembre 2014 au 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-102-1

Version en vigueur du 15/11/2014 au 19/08/2015Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 19 août 2015

Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 21

Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.