Code de procédure pénale

En vigueur du 30/05/2014 au 01/05/2016En vigueur du 30 mai 2014 au 01 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-1

Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables de la direction générale des finances publiques.