Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

En vigueur du 01/08/1995 au 29/12/2005En vigueur du 01 août 1995 au 29 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2016

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Article 22

Version en vigueur du 01/08/1995 au 29/12/2005Version en vigueur du 01 août 1995 au 29 décembre 2005

Modifié par Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 - art. 1 () JORF 10 décembre 1997 en vigueur le 1er août 1995

Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le cadre d'officier de protection peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 ci-dessus.