Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

En vigueur du 13/01/1993 au 03/05/2007En vigueur du 13 janvier 1993 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur du 13/01/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 71 () JORF 3 mai 2007

Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B peuvent être détachés dans le corps des secrétaires de protection, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.

Les intéressés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des secrétaires de protection avec l'ensemble de ses autres membres.