Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
TITRE II : CORPS DES SECRÉTAIRES DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 4 à 11)
TITRE II : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 14 à 17)
TITRE III : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 12 à 30)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Article 31)
Article 9
Version en vigueur du 13/01/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 71 () JORF 3 mai 2007
La proportion de secrétaires de protection susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.