Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

En vigueur du 01/08/1995 au 29/12/2005En vigueur du 01 août 1995 au 29 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2016

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Article 21

Version en vigueur du 01/08/1995 au 29/12/2005Version en vigueur du 01 août 1995 au 29 décembre 2005

Modifié par Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 - art. 1 () JORF 10 décembre 1997 en vigueur le 1er août 1995

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.