Article 3
Les officiers de protection participent, sous l'autorité de son directeur, à l'accomplissement des missions confiées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par la loi du 25 juillet 1952 susvisée. A ce titre, ils assurent notamment l'application des engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de protection des réfugiés et apatrides.
Ils encadrent les autres personnels de l'établissement public.