S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les officiers de protection titularisés en application des articles 16 et 17 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 19 à 24 ci-après.
Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2016