Code de justice militaire

En vigueur du 02/09/1993 au 11/11/1999En vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 116

Version en vigueur du 02/09/1993 au 11/11/1999Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999

Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 34 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 du code de procédure pénale et aux articles 106 et 107, alinéas 2 et 3, du présent code doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.

La personne mise en examen et la partie civile envers lesquelles les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.

Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.