Code de justice militaire

En vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999En vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 5

Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 6 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Lorsqu'un tribunal n'a pas été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente.

Lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées, suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale, à une des juridictions de droit commun compétentes.