Code de justice militaire

En vigueur du 01/03/1994 au 12/05/2007En vigueur du 01 mars 1994 au 12 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 447

Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est puni de deux ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir, ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu.

L'emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire.