ABROGÉPartie législative
ABROGÉTitre préliminaire
ABROGÉLivre Ier : Organisation et compétence de la justice militaire
ABROGÉTitre Ier : Organisation
ABROGÉChapitre Ier : Du tribunal aux armées en temps de paix
ABROGÉChapitre Ier : Des tribunaux aux armées en temps de paix
ABROGÉChapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
ABROGÉTitre II : Compétence
ABROGÉLivre II : Procédure pénale militaire
ABROGÉDispositions préliminaires.
ABROGÉTitre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
ABROGÉChapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
ABROGÉSection I : De la police judiciaire et des enquêtes.
ABROGÉSection II : De la garde à vue.
ABROGÉSection III : De l'action civile et de l'action publique.
ABROGÉSection IV : Des juridictions d'instruction
ABROGÉParagraphe 1er : De l'instruction préparatoire.
- Article 101
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- Article 103
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- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
ABROGÉParagraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté.
ABROGÉParagraphe 3 : De la chambre de l'instruction.
ABROGÉParagraphe 3 : De la chambre de contrôle de l'instruction.
ABROGÉParagraphe 4 : De la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
ABROGÉChapitre II : En temps de guerre
ABROGÉSection I : Des autorités investies des pouvoirs judiciaires.
ABROGÉSection II : De la police judiciaire et des enquêtes
ABROGÉSection III : De l'arrestation, de la garde, de la mise à disposition et de la garde à vue
ABROGÉSection IV : De l'action civile et de l'action publique.
ABROGÉSection V : Des juridictions d'instruction
ABROGÉTitre II : Procédure devant les juridictions de jugement
ABROGÉChapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
ABROGÉChapitre II : En temps de guerre.
- Article 211
- Article 212
- Article 213
- Article 214
- Article 215
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 233
- Article 234
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
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- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
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- Article 254
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- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
ABROGÉTitre III : Des voies de recours extraordinaires
ABROGÉTitre IV : Des citations et notifications.
ABROGÉTitre IV : Des citations, assignations et notifications.
ABROGÉTitre V : Des procédures particulières et des procédures d'exécution
ABROGÉChapitre Ier : Des jugements par défaut ou d'itératif défaut
ABROGÉChapitre II : Du séquestre et de la confiscation des biens
ABROGÉChapitre III : De la reconnaissance d'identité d'un condamné
ABROGÉChapitre IV : Des règlements de juges et des renvois d'un tribunal à un autre tribunal
ABROGÉChapitre V : Des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat en temps de guerre
ABROGÉChapitre V : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
ABROGÉChapitre VI : De l'exécution des jugements
ABROGÉChapitre VII : De l'exécution des peines
ABROGÉChapitre VIII : De la suspension de l'exécution des jugements.
ABROGÉChapitre IX : De la libération conditionnelle.
ABROGÉChapitre X : Du sursis et de la récidive.
ABROGÉChapitre XI : De la réhabilitation
ABROGÉChapitre XII : De la prescription des peines
ABROGÉChapitre XIII : Du casier judiciaire
ABROGÉChapitre XIV : Des frais de justice et de la contrainte par corps
ABROGÉChapitre XIV : Des frais de justice et de la contrainte judiciaire
ABROGÉChapitre XV : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités
ABROGÉLivre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire
ABROGÉTitre Ier : Des peines applicables par les juridictions des forces armées
ABROGÉTitre II : Des infractions d'ordre militaire
ABROGÉChapitre I : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
ABROGÉChapitre II : Des infractions contre l'honneur ou le devoir
ABROGÉSection I : De la capitulation.
ABROGÉSection II : De la trahison et du complot militaire.
ABROGÉSection II : Du complot militaire.
ABROGÉSection III : Des pillages.
ABROGÉSection IV : Des destructions.
ABROGÉSection V : Du faux, de la falsification, des détournements.
ABROGÉSection VI : De l'usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes.
ABROGÉSection VII : De l'outrage au drapeau ou à l'armée
ABROGÉSection VIII : De l'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.
ABROGÉChapitre III : Des infractions contre la discipline
ABROGÉSection I : De l'insubordination
ABROGÉParagraphe 1er : De la révolte militaire
ABROGÉParagraphe 2 : De la rébellion
ABROGÉParagraphe 3 : Du refus d'obéissance
ABROGÉParagraphe 4 : Des voies de fait et outrages envers des supérieurs
ABROGÉParagraphe 5 : Des violences ou insultes à sentinelle ou vedette
ABROGÉParagraphe 6 : Du refus d'un service dû légalement
ABROGÉSection II : Des abus de l'autorité
ABROGÉChapitre IV : Des infractions aux consignes
ABROGÉTitre III : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
ABROGÉLivre IV : Des prévôtés et des tribunaux prévôtaux
ABROGÉDispositions générales.
Article 205
Version en vigueur du 01/01/2001 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 12 mai 2007
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre de l'instruction du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.
Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et de deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas.
Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant comme il est dit à l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale.
Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus par l'article 267 du code de procédure pénale.
A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.