Code de justice militaire

En vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999En vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 280

Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 50 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

L'assignation à témoin ou à expert doit énoncer :

- les nom et qualité de l'autorité requérante ;

- les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l'expert ;

- la date, le lieu, l'heure de l'audience à laquelle la personne assignée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert.

L'assignation à témoin doit, en outre, porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à l'assignation à lui délivrée, il pourra être contraint par la force publique et condamné.

Les assignations sont datées et signées.