Code de justice militaire

En vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007En vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 180

Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient dans tous les cas au ministre chargé de la défense.

Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre chargé de la défense :

- devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires prévues à l'article 25 ;

- devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires prévues à l'article 50.