Code de justice militaire

En vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999En vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 281

Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 50 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Les citations, assignations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes :

- le commissaire du Gouvernement adresse à l'agent chargé de la notification :

- une copie de l'acte pour remise au destinataire ;

- un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l'absence de l'intéressé au domicile désigné.

Le procès-verbal doit mentionner :

- les nom, fonction ou qualité de l'autorité requérante ;

- les nom, fonction ou qualité de l'agent chargé de la notification ;

- les nom, prénoms et adresse du destinataire de l'acte ;

- la date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné.

Le procès-verbal est signé par l'agent, ainsi que par le destinataire de l'acte si celui-ci est notifié à personne ; au cas de refus ou d'impossibilité de signer, il en est fait mention.

Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d'absence sont adressés au commissaire du Gouvernement. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.