Code de justice militaire

En vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007En vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 489

Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Le prévôt juge seul, publiquement, assisté d'un militaire assermenté de la gendarmerie, qui remplit les fonctions de greffier.

Le prévôt assure la police de l'audience et fait procéder à l'expulsion ou à l'arrestation de tout perturbateur, lequel ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.

Lorsqu'un individu se rend coupable à l'audience d'une infraction ne relevant pas de la compétence du tribunal prévôtal, il est mis à la disposition de l'autorité judiciaire ou militaire qui met en mouvement l'action publique et procès-verbal des faits est dressé par le prévôt.

En cas de nécessité, le prévôt nomme d'office un interprète majeur auquel il fait prêter serment.