Code de justice militaire

En vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007En vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 166

Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Les autorités qualifiées pour engager les poursuites et, lorsqu'ils en ont reçu délégation, les commissaires du Gouvernement, procèdent ou font procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées.

A cette fin, ils reçoivent les plaintes ou dénonciations et sont assistés par les officiers de police judiciaire des forces armées dont la désignation et la compétence sont fixées à l'article 82 et par les personnels militaires auxquels les articles 83 et 84 attribuent des fonctions de police judiciaire militaire.

Ces fonctions sont exercées sous la direction et le contrôle des autorités qualifiées pour engager les poursuites.