Code de justice militaire

En vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999En vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 351

Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Lorsque le jugement d'une juridiction des forces armées, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n'a pu être amené à exécution, le commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion.

Il est délivré à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire ; cet extrait constitue, même au cas d'opposition à un jugement par défaut, le titre régulier d'arrestation, de transfert et de détention dans un des établissements énumérés à l'article 135.