Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000En vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 44

Version en vigueur du 23/07/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)

Les prestations relevant du domaine de compétence du département ne sont prises en charge par celui-ci que si elles sont fournies par des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

Le président du conseil général est compétent pour délivrer l'habilitation prévue à l'alinéa précédent.

La condition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs que l'autorité judiciaire tient des articles 375 à 375-8 du code civil et au financement des mesures prises à ce titre. Elle ne fait pas non plus obstacle à la prise en charge, au titre de l'aide médicale, des prestations délivrées par les établissements et services sanitaires, médico-sociaux ou sociaux habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux, ni aux dispositions particulières du règlement départemental d'aide sociale.