Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 26/01/1985 au 22/06/2000En vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 22

Version en vigueur du 26/01/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 1 () JORF 26 janvier 1985
Modifié par Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 16 () JORF 26 janvier 1985

La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions de la présente loi.

Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.

Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.

Les dispositions des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.