Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 26/01/1985 au 22/06/2000En vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 24

Version en vigueur du 26/01/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 81° JORF 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 1 () JORF 26 janvier 1985
Modifié par Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 17 () JORF 26 janvier 1985

Lorsque 10 p. 100 au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.

En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.

Lorsque 10 p. 100 au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'une école de formation maritime et aquacole ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural, ou 5 p. 100 au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.

En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.