Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 26/01/1985 au 22/06/2000En vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 21-1

Version en vigueur du 26/01/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 15 () JORF 26 janvier 1985

Les dispositions des articles 12, du paragraphe II de l'article 13, de la première phrase du paragraphe IV de l'article 13, du paragraphe VI de l'article 13, des articles 25, 26 et 27 de la présente section sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du transfert de compétences étaient municipaux ou départementaux, ainsi qu'à ceux qui relèvent de l'Etat en application du paragraphe VI de l'article 14.

Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux et départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue à participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date pour les dépenses d'investissement et dans les mêmes proportions pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions de l'article L. 221-4 du code des communes demeurent applicables.