Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 31/12/1983 au 08/01/1986En vigueur du 31 décembre 1983 au 08 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 35 Bis

Version en vigueur du 31/12/1983 au 08/01/1986Version en vigueur du 31 décembre 1983 au 08 janvier 1986

Abrogé par LOI 86-17 1986-01-06 ART. 80 JORF 9 janvier 1986
Création Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 - art. 24 () JORF 31 DECEMBRE 1983

En cas de désaccord du commissaire de la République sur la décision du président du conseil général qui constate l'absence de domicile de secours, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi sont imputées au budget de l'Etat sans préjudice d'un recours éventuel contre la décision du président du conseil général.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions ci-dessus.