Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 26/01/1985 au 22/06/2000En vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 27-7

Version en vigueur du 26/01/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé par Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 18 () JORF 26 janvier 1985

Les contrats *d'association* conclus antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 27-2 à 27-6 ci-dessus, font l'objet, dans les six mois, d'un avenant qui assure leur conformité avec les dispositions de l'article 27-4. A défaut, le représentant de l'Etat fixe, jusqu'à la conclusion de l'avenant, les conditions de la participation prévue à l'article 27-4.

Sont applicables aux mêmes contrats les dispositions de l'article 27-6 ci-dessus *résiliation*.