Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 26/01/1985 au 22/06/2000En vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 15-7

Version en vigueur du 26/01/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 9 () JORF 26 janvier 1985

Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.

Il représente l'Etat au sein de l'établissement.

Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.