Code général des impôts

En vigueur du 01/07/2004 au 31/12/2004En vigueur du 01 juillet 2004 au 31 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 527

Version en vigueur du 01/07/2004 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 31 décembre 2004

Modifié par Loi - art. 35 (V)

Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :

a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 8 euros par ouvrage marqué ;

b. Pour les ouvrages en argent, 4 euros par ouvrage marqué.

Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 euros et 2 euros jusqu'au 30 juin 2005.

Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :

a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 2 euros par ouvrage marqué ;

b. Pour les ouvrages en argent, 1 euros par ouvrage marqué.

Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.

L'exigibilité intervient lors du fait générateur.

Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).



(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.