Code général des impôts

En vigueur du 01/07/2004 au 31/12/2004En vigueur du 01 juillet 2004 au 31 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 522

Version en vigueur du 01/07/2004 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 31 décembre 2004

Modifié par Loi - art. 35 (V)

Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :

a) 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;

b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;

c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.

L'iridium associé au platine est compté comme platine.

Aucune tolérance négative de titre n'est admise.

Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects (1).



(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.