Code général des impôts

En vigueur du 27/03/2004 au 31/12/2004En vigueur du 27 mars 2004 au 31 décembre 2004

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Article 524 bis

Version en vigueur du 27/03/2004 au 31/12/2004Version en vigueur du 27 mars 2004 au 31 décembre 2004

Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 13 () JORF 27 mars 2004

Sont dispensés du poinçon de garantie :

a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 et ceux postérieurs à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;

b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ;

c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;

d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.