Code général des impôts

En vigueur du 27/03/2004 au 31/12/2004En vigueur du 27 mars 2004 au 31 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1647 C

Version en vigueur du 27/03/2004 au 31/12/2004Version en vigueur du 27 mars 2004 au 31 décembre 2004

Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

I. A compter des impositions établies au titre de 1998, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :

a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;

b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes ;

c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante,

fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 122 euros par véhicule ;

II. a) (abrogé).

b) Les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.

III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.

IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.