Code général des impôts

En vigueur du 31/08/2004 au 01/01/2005En vigueur du 31 août 2004 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1609 ter A

Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 1 () JORF 10 octobre 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues au premier alinéa, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.