Code général des impôts

En vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2004En vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1601 A

Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004

Modifié par Loi - art. 130 () JORF 31 décembre 2003

Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de métiers tel qu'il est fixé à l'article 1601 majoré d'un coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.

Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa.