Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 198 quinquies

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Le recouvrement des droits et taxes d'enregistrement des taxes assimilées ainsi que de la taxe hypothécaire ou de la taxe de publicité foncière exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés est confié au comptable des impôts chargé du bureau dans le ressort duquel lesdits terrains et immeubles sont situés.