Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007En vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 57 P

Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007

Modifié par Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
Abrogé par Arrêté 2007-07-27 art. 13 JORF 9 août 2007

I. - Les débits de tabac temporaires visés à l'article 57 C, qui sont gérés par des débitants ordinaires permanents, fonctionnent comme une annexe du point de vente de rattachement. Ils sont tenus soit par le débitant, soit par son suppléant ou un salarié, sous la responsabilité du gérant. Les ventes de tabac réalisées sont assimilées à celles du débit ordinaire permanent.

II. - Les débits de tabac temporaires visés au I, qui sont gérés par un fournisseur ou un fabricant de tabacs manufacturés, sont tenus par des salariés de ceux-ci. L'intégralité des remises perçues sur la vente des tabacs est reversée à l'administration des douanes et droits indirects.