Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2011En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 41 sexies B

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2011

Modifié par Arrêté 2005-12-08 art. 1, art. 2 JORF 16 décembre 2005

I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 150 000 euros à l'introduction comme à l'expédition.

II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 230 000 euros à l'introduction et à 460 000 euros à l'expédition.

III. - Un seuil annuel de 2 300 000 euros est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.