Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2015En vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 41 nonies

Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2015

Création Arrêté 2003-07-18 art. 2 JORF 20 juillet 2003

La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées au 12° de l'article 259 B, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.