Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001En vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 decies

Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 2001

Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

Le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des douanes et droits indirects ;

Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;

Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.

L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.