Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/2006 au 11/04/2011En vigueur du 01 janvier 2006 au 11 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50 sexies A

Version en vigueur du 01/01/2006 au 11/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 11 avril 2011

Abrogé par Arrêté du 8 avril 2011 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires au service des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice.

La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par le service des impôts compétent est constituée par la désignation de ce service et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable, dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts.