Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2011En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 41 sexies A

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2011Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2011

Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 5 VII, art. 8 JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - La position spécifique de la nomenclature combinée visée au a et au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.

II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 100 euros.

III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 1500 euros par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.