Article 36
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Si pendant le délai prévu à l'article précédent le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions des articles 28, alinéa 2, 29 et 30 ci-dessus. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit du masseur-kinésithérapeute décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 30.