Décret n°81-509 du 12 mai 1981 portant application à la profession de masseur-kinésithérapeute de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 14/05/1981 au 08/08/2004En vigueur du 14 mai 1981 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 10

Version en vigueur du 14/05/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 14 mai 1981 au 08 août 2004

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de masseurs-kinésithérapeutes en propriété ou en jouissance :

a) Tous droits incorporels mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ou, s'il est ayant droit d'un masseur-kinésithérapeute décédé, à la clientèle de son auteur ;

b) D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ;

c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

d) Toutes sommes en numéraire.

L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, un associé ne peut posséder plus de 50 p. 100 du nombre total des parts représentant le capital social.