Décret n°81-509 du 12 mai 1981 portant application à la profession de masseur-kinésithérapeute de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 14/05/1981 au 08/08/2004En vigueur du 14 mai 1981 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 27

Version en vigueur du 14/05/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 14 mai 1981 au 08 août 2004

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus à l'article 10 (a) ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus à l'article 10 (b, c et d) et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder le même taux majoré de deux points.

Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.