Décret n°81-509 du 12 mai 1981 portant application à la profession de masseur-kinésithérapeute de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 14/05/1981 au 08/08/2004En vigueur du 14 mai 1981 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 12

Version en vigueur du 14/05/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 14 mai 1981 au 08 août 2004

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent, lors de la souscription, être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Le retrait des fonds provenant de souscription en numéraire est affecté par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société, sur la liste des sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes.