Article 23
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée et par les articles 24, 28, 58 et 59 du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.