Article 32
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 29, alinéa 1er.
La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions de l'article 30, alinéas 2, 3 et 4.