Décret n°81-509 du 12 mai 1981 portant application à la profession de masseur-kinésithérapeute de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 14/05/1981 au 08/08/2004En vigueur du 14 mai 1981 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 35

Version en vigueur du 14/05/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 14 mai 1981 au 08 août 2004

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

Le délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966 susvisée pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1er, de la loi précitée.