Article 35
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966 susvisée pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1er, de la loi précitée.