Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSOMMATION (Articles 1 à 16)
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES ASSURANCES (Articles 17 à 19)
Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA MUTUALITÉ (Article 20)
Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Article 21)
Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER (Article 22)
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (Articles 23 à 25)
Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 26 à 27)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 24 novembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
L'intitulé du chapitre I er du titre II du livre II du code de la consommation est remplacé par l'intitulé suivant : « Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement ».
Au 7° du I de l'article L. 221-5 du code de la consommation, après les mots : « Conseil d'Etat », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l'article L. 221-21 ».
L'article L. 221-21 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, le professionnel met à la disposition du consommateur, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de rétractation avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18.
« Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité, de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du consommateur à celle-ci. »
L'intitulé du chapitre II du titre II du livre II du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Contrats conclus à distance portant sur des services financiers ».
A l'article L. 222-1 du même code, les mots : « sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes » sont supprimés.
L'article L. 222-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-5.-I.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat, le professionnel fournit au consommateur des informations dont la nature est précisée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
« 1° Son identité, son activité principale et ses coordonnées ainsi que, le cas échéant, celles de toute personne agissant pour son compte ;
« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
« 3° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, les conséquences de cette absence et, si ce droit existe, le délai et les modalités de son exercice, le cas échéant le montant que le consommateur peut être tenu de payer, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit ;
« 3° bis Les coordonnées pertinentes permettant au consommateur de lui envoyer une réclamation et, s'il y a lieu, d'envoyer celle-ci au professionnel pour le compte duquel il agit ;
« 3° ter Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation ;
« 4° Le prix total qui lui est dû par le consommateur pour le service financier, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par son intermédiaire ;
« 4° bis Lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
« 5° Le cas échéant, l'existence d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par son intermédiaire ou facturés par lui ;
« 6° Le cas échéant, le recours par lui à un dispositif de prise de décision automatisée destiné à adapter le prix aux caractéristiques propres du consommateur ;
« 7° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente ;
« 8° Le cas échéant, les conséquences d'un défaut de paiement ou d'un retard de paiement ;
« 9° Le cas échéant, les objectifs environnementaux ou sociaux poursuivis par le service financier.
« La loi applicable aux informations précontractuelles est celle applicable au contrat.
« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, sous une forme claire, compréhensible et, si elles figurent sur un support écrit, lisible.
« Sur simple demande, les informations mentionnées au présent article sont fournies dans un format approprié et accessible aux consommateurs en situation de handicap, y compris ceux qui présentent une déficience visuelle.
« II.-Dans le cas où les informations listées ci-dessus sont fournies moins d'un jour avant que le consommateur soit lié par le contrat, le professionnel lui rappelle la possibilité qu'il a de se rétracter de ce contrat et la procédure à suivre à cet effet. Ce rappel est adressé au consommateur sur un support durable, entre un et sept jours calendaires après la conclusion du contrat.
« III.-A l'exception des informations mentionnées aux 1° à 5°, le professionnel est autorisé à afficher les informations en cascade lorsqu'elles sont fournies par voie électronique. Dans ce cas, il permet au consommateur de consulter, de sauvegarder et d'imprimer en un seul document l'ensemble des informations mentionnées au présent article et veille à ce qu'il les reçoive avant la conclusion du contrat.
« IV.-La charge de la preuve du respect des obligations en matière d'informations précontractuelles mentionnées au présent article incombe au professionnel.
« V.-Le présent article ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par dispositions spécifiques relatives aux obligations d'information précontractuelle. Dans tous les cas, le professionnel informe le consommateur de l'existence ou de l'absence d'un droit de rétractation. »
Après l'article L. 222-5 du même code, il est inséré un article L. 222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-1. - Le professionnel fournit au consommateur, gratuitement et préalablement à la conclusion du contrat, des explications adéquates concernant les contrats de services financiers proposés, qui comprennent notamment les éléments suivants :
« 1° Les informations précontractuelles mentionnées à l'article L. 222-5 ;
« 2° Les caractéristiques essentielles du contrat proposé, y compris les éventuels services accessoires ;
« 3° Les effets spécifiques que le contrat proposé peut avoir sur le consommateur, y compris, le cas échéant, les conséquences pour lui d'un défaut de paiement ou d'un retard de paiement ;
« 4° Toute autre information qui permette au consommateur d'évaluer si le contrat et, le cas échéant, les services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
« Dans le cas où le professionnel utilise des outils en ligne, le consommateur doit pouvoir s'adresser à une personne humaine et dialoguer avec elle dans la langue utilisée pour la fourniture des informations précontractuelles avant la conclusion du contrat, ainsi qu'après la conclusion de celui-ci lorsque cela est nécessaire à sa bonne compréhension ou à son exécution.
« La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'explications adéquates mentionnées au présent article incombe au professionnel.
« Le présent article ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par des dispositions spécifiques relatives aux explications adéquates à fournir au consommateur. »
Après l'article L. 222-5 du même code, il est inséré un article L. 222-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-2. - Lorsqu'un professionnel ou tout intermédiaire agissant pour son compte contacte un consommateur par tout moyen de communication par téléphonie vocale en vue de conclure un contrat, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom du professionnel, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec lui la personne appelante. Lorsque l'appel est enregistré ou pourrait l'être, le consommateur en est également informé.
« Si le consommateur y consent expressément, le professionnel peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 222-5. Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, les informations mentionnées au 2° du I du présent article comprennent au moins celles figurant aux sections 3 à 6 de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le professionnel indique au consommateur que les autres informations mentionnées à l'article L. 222-5, dont il lui précise la nature, peuvent lui être communiquées à sa demande. Il lui fournit ces autres informations sur papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.
« La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'information prévues par le présent article incombe au professionnel. »
A l'article L. 222-6 du même code :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-Sous réserve des modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale, … (le reste sans changement) » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'une prise de contact par tout moyen de communication par téléphonie vocale, y compris à l'initiative du consommateur, le fournisseur adresse au consommateur, sur papier ou tout autre support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite.
« Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée sur papier ou tout autre support durable. » ;
3° Au début du troisième alinéa, il est inséré la référence : « III.-».
A l'article L. 222-7 du même code :
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Ce délai est porté à trente jours calendaires pour les plans et produits mentionnés aux articles L. 224-28 et L. 225-1 du code monétaire et financier donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le consommateur n'a jamais reçu les informations mentionnées à l'article L. 222-5 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de rétractation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat à distance. Si le consommateur n'a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l'article L. 222-5, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
« La présente section 4 ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par des dispositions spécifiques relatives au droit de rétractation. »
L'article L. 222-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-8.-Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, le professionnel met à la disposition du consommateur, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de rétractation avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 222-7.
« Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du consommateur à celle-ci. »
L'article L. 222-9 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux services financiers destinés aux consommateurs lorsque le prix de l'actif objet du service dépend des fluctuations des marchés financiers susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation et sur lesquelles le professionnel n'a aucune influence. Ces services comprennent notamment ceux liés aux :
«-opérations de change ;
«-instruments du marché monétaire ;
«-valeurs mobilières ;
«-parts ou actions dans des organismes de placement collectif ;
«-contrats financiers à terme, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
«-contrats à terme sur taux d'intérêt ;
«-contrats d'échange sur taux d'intérêt ou sur devises ou contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ;
«-options visant à acheter ou à vendre tout instrument mentionné par le présent 5°, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Cette catégorie comprend notamment les options sur devises et sur taux d'intérêt. »
Le premier alinéa de l'article L. 222-12 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance portant sur un service financier est fourni par le professionnel ou par un tiers sur la base d'un accord que celui-ci a passé avec le professionnel, le consommateur n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de rétractation en application de l'article L. 222-7. S'il choisit de se rétracter du seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé. »
A l'article L. 222-15 du même code, après les deux occurrences des mots : « les trente jours », il est inséré le mot : « calendaires ».
Après l'article L. 222-16-2 du même code, il est inséré un article L. 222-16-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-3. - Lorsqu'il conclut des contrats de services financiers à distance, le professionnel ne conçoit, n'organise ni n'exploite ses interfaces en ligne soit de façon à tromper ou à manipuler les consommateurs destinataires du service soit de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées. En particulier, le professionnel :
« - lorsqu'il demande aux consommateurs destinataires de son service de prendre une décision, ne présente pas les différents choix offerts d'une manière qui conduirait à influencer cette décision ;
« - ne demande pas de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle de nature à perturber leur choix ;
« - ne rend pas la procédure de désinscription d'un service plus complexe que la procédure d'inscription à celui-ci. »
A l'article L. 232-4 du même code, les mots : « directive 2002/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiée concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/ CEE du Conseil, 97/7/ CE et 98/27/ CE » sont remplacés par les mots : « directive 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 ».
L'article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° Au 1°, après la référence : « L. 222-16, », il est inséré la référence : « L. 222-16-3, » ;
2° Au 2° :
a) Au a, après les mots : « Le souscripteur », sont insérés les mots : « ou l'adhérent » ;
b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; »
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. »
II.-Au II :
1° Après le b du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. » ;
2° Au 3° :
a) Au c, le mot : « consommateur » est remplacé par les mots : « souscripteur ou de l'adhérent » ;
b) Après le c, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, l'assureur met à la disposition du souscripteur ou de l'adhérent, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de renonciation avant l'expiration des délais prévus au présent II. Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du souscripteur ou de l'adhérent à celle-ci ;
« 5° Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance est fourni par l'assureur ou l'intermédiaire en assurance, ou par un tiers sur la base d'un accord que ce dernier a passé avec l'assureur ou l'intermédiaire en assurance, le souscripteur ou l'adhérent n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de renonciation. S'il choisit de renoncer au seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé. »
III.-Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « souscripteur », sont insérés les mots « ou l'adhérent » ;
2° Au 5°, les mots : « notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter celui-ci et les coordonnées pertinentes lui permettant d'envoyer une demande de renonciation » ;
3° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de renonciation ; ».
IV.-Le V et le VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V.-Les manquements aux dispositions du présent article sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-41 du code monétaire et financier.
« VI.-Les manquements aux dispositions du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, qui disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du titre I er du livre V du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre I er du titre II du livre V du même code.
« A l'exception des manquements aux dispositions du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation et de l'article L. 112-2-2, ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Les manquements aux dispositions de l'article L. 112-2-2 et du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« VII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
L'article L. 112-2-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les I à III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsqu'un assureur ou un intermédiaire d'assurance contacte par tout moyen de communication par téléphonie vocale un souscripteur ou un adhérent en vue de conclure un contrat d'assurance, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom de l'assureur, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec lui la personne appelante. Le souscripteur ou l'adhérent est également informé de l'enregistrement de l'appel.
« II.-Si le souscripteur ou l'adhérent y consent expressément, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III de l'article L. 112-2-1.
« III.-Dans le cas prévu au II, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur ou l'adhérent que les autres informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1, dont il lui précise la nature, peuvent lui être communiquées à sa demande. Il lui fournit ces autres informations sur papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat. » ;
2° Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V.-La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'informations prévues au II et III du présent article incombe à l'assureur ou à l'intermédiaire d'assurance.
« VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 112-10 du même code, après les mots : « à ce voyage », sont insérés les mots : « et que le contrat soit d'une durée égale ou supérieure à un mois ».
L'article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° Au 1°, après la référence : « L. 222-16, », il est inséré la référence : « L. 222-16-3, » ;
2° Au 2°, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) “ Le IV de l'article L. 221-18 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; »
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, le bulletin d'adhésion doit comprendre également les informations prévues à l'article L. 223-8 du présent code. »
II.-Au II :
1° Après le b du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le membre participant n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le membre participant n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée ; »
2° Après le b du 2° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, la mutuelle ou l'union met à la disposition du membre participant, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de renonciation avant l'expiration des délais prévus au présent II. Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du membre participant à celle-ci ;
« 4° Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance est fourni par la mutuelle, l'union ou l'intermédiaire d'assurance, ou par un tiers sur la base d'un accord que ce dernier a passé avec la mutuelle, l'union ou l'intermédiaire d'assurance, le membre participant n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de renonciation. S'il choisit de renoncer au seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé. »
III.-Le III est ainsi modifié :
1° Au 5°, les mots : « notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter celui-ci et les coordonnées pertinentes lui permettant d'envoyer une demande de renonciation » ;
2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de renonciation ; ».
IV.-Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V.-Lorsqu'une mutuelle, une union ou son intermédiaire contacte un membre participant par tout moyen de communication par téléphonie vocale en vue de conclure un contrat, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom de la mutuelle ou de l'union, ainsi que l'identité et la nature de lien qu'entretient avec elle la personne appelante. Le membre participant est également informé de l'enregistrement de l'appel.
« Si le membre participant y consent expressément, la mutuelle, l'union ou l'intermédiaire d'assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la mutuelle, l'union ou l'intermédiaire d'assurance indique au membre participant que les autres informations mentionnées au III, dont la nature lui est précisée, peuvent lui être communiquées à sa demande. Ces autres informations lui sont fournies sur papier ou sur tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.
« VI.-Les manquements aux dispositions du présent article sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 ainsi que L. 612-41 du code monétaire et financier.
« VII.-Les manquements aux dispositions du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, qui disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du titre I er du livre V du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre I er du titre II du livre V du même code.
« A l'exception des manquements aux dispositions du V du présent article et du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation, ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Les manquements aux dispositions du V du présent article et du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« VIII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
L'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° Au 1°, après la référence : « L. 222-16, », il est inséré la référence : « L. 222-16-3, » ;
2° Au 2°, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) “ Le IV de l'article L. 932-15-1 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; »
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre également les informations prévues à l'article L. 932-15. »
II.-Au II :
1° Après le b du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le membre participant n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le membre participant n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. » ;
2° Après le b du 2° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, l'institution de prévoyance ou l'union met à la disposition du membre participant, sans frais pour ce dernier, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de renonciation avant l'expiration des délais prévus au présent II. Un décret fixe les modalités de présentation et d'utilisation de cette fonctionnalité de nature à garantir un accès facile, direct et permanent du membre participant à celle-ci ;
« 4° Lorsqu'un service accessoire lié au contrat conclu à distance est fourni par l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance, ou par un tiers sur la base d'un accord que ce dernier a passé avec l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance, le membre participant n'est pas lié par le contrat accessoire s'il exerce son droit de renonciation. S'il choisit de renoncer au seul contrat accessoire, aucun frais ne lui est imputé. »
III.-Le III est ainsi modifié :
1° Au 5°, les mots : « notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter celui-ci et les coordonnées pertinentes lui permettant d'envoyer une demande de renonciation » ;
2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de renonciation ; ».
IV.-Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V.-Lorsqu'une institution de prévoyance, une union ou son intermédiaire contacte un membre participant par tout moyen de télécommunication par téléphonie vocale en vue de conclure un contrat, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom de l'institution de prévoyance ou de l'union, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec cette dernière la personne appelante. Le membre participant est également informé de l'enregistrement de l'appel.
« Si le membre participant y consent expressément, l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire d'assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire d'assurance indique au membre participant que les autres informations mentionnées au III, dont la nature lui est précisée, peuvent lui être communiquées à sa demande. Ces autres informations lui sont fournies sur papier ou sur tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.
« VI.-Les manquements aux dispositions du présent article sont constatés et sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 ainsi que L. 612-41 du code monétaire et financier.
« VII.-Les manquements aux dispositions du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, qui disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du titre I er du livre V du code de la consommation et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre I er du titre II du livre V du même code.
« A l'exception des manquements aux dispositions du V du présent article et du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation, ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Les manquements aux dispositions du V du présent article et du II de l'article L. 222-6 du code de la consommation sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« VIII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article L. 343-1 du code monétaire et financier, les références : « L. 222-1 à L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-18 » sont remplacées par les références : « L. 222-1 à L. 222-18 ».
L'article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 112-2-1, à l'exception de son VII, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 ».
L'article L. 252-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° a) Pour la période du 19 juin 2026 au 19 novembre 2026, les lignes :
«
L. 222-1 à L. 222-6
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 222-7 et L. 222-8
Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
L. 222-9
Résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 222-10 à L. 222-16
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
»
sont remplacées par les onze lignes suivantes :
«
L. 222-1
Résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
L. 222-2 à L. 222-4
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 222-5 à L. 222-5-2
Résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
L. 222-6
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 222-7
Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
L. 222-8 et L. 222-9
Résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
L. 222-10 et L. 222-11
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 222-12
Résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
L. 222-13 et L. 222-14
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 222-15
Résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
L. 222-16
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
» ;
b) A compter du 20 novembre 2026, les lignes :
«
L. 222-1 à L. 222-5
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 222-6
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 222-7 et L. 222-8
Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
L. 222-9
Résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 222-10
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 222-12
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 222-13, L. 222-15
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
»
sont remplacées par les dix lignes suivantes :
«
L. 222-1
Résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
L. 222-2 à L. 222-4
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 222-5 et L. 222-5-2
Résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
L. 222-6
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
L. 222-7
Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
L. 222-8 et L. 222-9
Résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
L. 222-10
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 222-12
Résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
L. 222-13
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 222-15
Résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
» ;
c) A compter du 1 er janvier 2027, la ligne :
«
L. 222-6
Résultant de l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 222-6
Résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
» ;
2° Après la ligne :
«
L. 222-16-1 et L. 222-16-2
Résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
»,
est insérée la ligne suivante :
«
L. 222-16-3
Résultant de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
» ;
3° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-Pour l'application de l'article L. 222-12, la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 222-7 n'est pas applicable. »
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
Au tableau du I des articles L. 752-18, L. 753-18 et L. 754-17, la ligne :
«
L. 343-1
la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 343-1
l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
».
I. - La présente ordonnance entre en vigueur le 19 juin 2026, à l'exception de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, et de l'article 18, qui entre en vigueur le 11 août 2026.
II. - Les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 janvier 2026.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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