Décret n° 2020-500 du 29 avril 2020 modifiant le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique

Version INITIALE

NOR : SSAR2000090D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/29/SSAR2000090D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/29/2020-500/jo/texte

Texte n°5

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Publics concernés : fonctionnaires du corps des médecins inspecteurs de santé publique.
Objet : modification du statut particulier du corps des médecins inspecteurs de santé publique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la mise en œuvre d'un cadencement unique d'avancement d'échelon qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
Notice : le décret met en œuvre le cadencement unique d'avancement d'échelon en application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations. Il introduit dans le décret statutaire les missions des membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique. Il crée un échelon spécial contingenté en HED accessible aux médecins généraux de santé publique justifiant avoir exercé ou occupé certaines fonctions ou certains emplois à haute responsabilité ou ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Le décret procède à la régularisation des modalités d'avancement d'échelon au sein du corps, en supprimant la référence aux durées minimales et moyennes d'avancement d'échelon au profit d'une durée unique d'avancement d'échelon. Il abroge enfin le décret n° 2007-1837 du 24 décembre 2007 relatif aux emplois de médecin inspecteur régional et de conseiller sanitaire de zone.
Références : le décret et le texte modifié par le décret, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé en date du 2 décembre 2019,
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 7 octobre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.


    • L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 11.-La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée comme suit :


      GRADES ET ECHELONS

      DUREE

      Médecin général de santé publique

      3e échelon

      -

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      Médecin inspecteur en chef de santé publique

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Médecin inspecteur de santé publique

      9e échelon

      -

      8e échelon

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      ».


    • Au cinquième alinéa de l'article 12 et au troisième alinéa de l'article 17, le mot : « moyenne » est supprimé.


    • L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-Les médecins inspecteurs de santé publique constituent un corps supérieur à caractère technique, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
      « Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la santé.
      « Ce corps comprend trois grades :
      « 1° Le grade de médecin général de santé publique comportant trois échelons et un échelon spécial ;
      « 2° Le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique comportant sept échelons ;
      « 3° Le grade de médecin inspecteur de santé publique comportant neuf échelons. »


    • Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :


      « Art. 1-1.-Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique exercent les missions prévues à l'article R. 1421-14 du code de la santé publique. »


    • Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés.


    • L'article 6 est ainsi modifié :
      1° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Ecole des hautes études en santé publique » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine » sont remplacés par les mots : « bénéficient des dispositions de l'article 10 ».


    • A l'article 7,les mots : « Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Ecole des hautes études en santé publique ».


    • Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Préalablement à leur titularisation, ils doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor public une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 6. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
      « La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent. »


    • L'article 9est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « défini par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles L. 632-1 et suivants du code de l'éducation » ;
      2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les médecins qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté l'épreuve adaptée aux titulaires du doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, le cas échéant, selon les modalités prévues ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »


    • L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 11.-La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée comme suit :


      GRADE ET ECHELONS

      DUREE

      Médecin général de santé publique

      Echelon spécial

      -

      3e échelon

      -

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      Médecin inspecteur en chef de santé publique

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Médecin inspecteur de santé publique

      9e échelon

      -

      8e échelon

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      ».


    • Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
      « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. »


    • Il est rétabli un article 13 ainsi rédigé :


      « Art. 13.-Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les médecins généraux de santé publique justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et :
      « 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins en HED ;
      « 2° Soit de huit années d'exercice de fonction de médecin inspecteur régional ou de conseiller sanitaire de zone ou de détachement dans un ou plusieurs corps ou emplois culminant au moins en HEC.
      « Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°.
      « Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les médecins généraux de santé publique ayant atteint le 3e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
      « Pour le classement à l'échelon spécial, il est tenu compte du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.
      « Le nombre de médecins inspecteurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des médecins généraux de santé publique. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. »


    • A l'article 15, les mots : « du décret du 14 juin 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ».


    • Le premier alinéa de l'article 17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les fonctionnaires ou agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'exercice de la profession de médecin énumérés au 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, peuvent être détachés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique. »


    • L'article 18 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est supprimé ;
      2° Le troisième alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »


    • Les articles 16 et 19 à 24 sont abrogés.


    • Le quatrième alinéa de l'article R. 1421-14 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique contribuent notamment à l'organisation du système sanitaire et à la mise en œuvre des politiques de prévention et de promotion de la santé, de prévention et de lutte contre les risques sociaux et environnementaux et de gestion des crises dans le domaine de la santé publique.
      « Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, de conseil, d'expertise, d'étude, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux. »


    • Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade de médecin général de santé publique est établi, au titre de l'année 2020, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les médecins généraux qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 13 du décret du 7 octobre 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.


    • Le décret n° 2007-1837 du 24 décembre 2007 relatif aux emplois de médecin inspecteur régional et de conseiller sanitaire de zone est abrogé.


    • Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


    • Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 avril 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt